Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas
de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article
96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisées;
2/ Le mode d'hébergement , sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3/ Les repas fournis;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6/ Les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102,103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couv
rant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie.
Article
97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur;
2/ La destination ou les destinations du voyage et n en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates;
3/ Les moyens; les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil;
5/ Le nombre de repas fournis;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui dont être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés;
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96
ci-dessus;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102, et 103 ci-dessous
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce
cas le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
A) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté , ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
B) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Article
99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n'a produit
aucun effet.Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article
100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article
101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la
modification ou le voyage de substitution dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Article
102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article
103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable au prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour des dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. - soit, s'il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. |